Article 8.0.4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 8.0.4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
L'activité de la profession se caractérise par des périodes de plus grande intensité au cours de l'année. Ces périodes varient d'un cabinet à l'autre selon la nature des missions et celle des entreprises clientes.
Elles résultent de contraintes extérieures, et en particulier légales, qui ne peuvent être gérées par une simple anticipation des travaux.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité. Ils peuvent également provoquer le recours aux formes de travail précaire.
Les circonstances n'étant pas toujours compatibles avec la gestion prévisionnelle des temps de travail, il peut en résulter une situation assez contraignante pour les salariés.
La recherche d'une organisation plus rationnelle des temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité conduit à introduire la possibilité, pour les cabinets et établissements qui le souhaitent, de recourir à la modulation des temps de travail. Cette technique, éventuellement associée à la compensation des heures supplémentaires, suppose que soient introduites des dispositions qui protègent les salariés contre des modifications d'horaires trop importantes ou prévues insuffisamment à l'avance, et que soient définies les conditions permettant aux salariés de bénéficier d'une rémunération constante.
8.0.4.1. Programmation des horaires modulés *(Ajouté par avenant n° 13)*
En cas de modulation, l'horaire collectif peut varier d'une semaine sur une autre dans le cadre de l'année civile, ou, éventuellement de toute autre période de douze mois consécutifs définie au niveau du cabinet ou de l'établissement.
La programmation de la modulation est impérative. Elle est matérialisée par un calendrier annuel d'activité défini au sein de chaque cabinet ou établissement.
La programmation est arrêtée après information et consultation du comité d'entreprise, s'il existe, ou après information des délégués du personnel. Elle est communiquée par affichage et, dans toute la mesure du possible, à chaque salarié par note de service.
8.0.4.2. Variation des horaires *(Modifié par avenant n° 1 du 28 novembre 1991 et par avenant n° 13)*
La variation de l'horaire collectif de travail d'une semaine civile à l'autre, en plus ou en moins de la durée légale hebdomadaire, s'impose à l'ensemble du personnel, y compris les salariés engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou temporaire.
Pour ces salariés, il est procédé, le cas échéant, à une régularisation de salaire conformément à l'article 8.0.4.4.. Aucune limite inférieure à la durée hebdomadaire du travail n'est fixée. En conséquence, l'éventuel droit à indemnisation au titre du chômage partiel résultera d'un horaire réel inférieur à l'horaire fixé par le calendrier annuel pour la semaine considérée lorsque l'horaire fixé est lui-même inférieur ou égal à trente-neuf heures. Les droits des salariés seront alors appréciés selon les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les réductions de l'horaire - en dessous de la durée de travail qui résulte, pour certaines périodes de l'année, du programme de modulation - peuvent se concrétiser par des journées entières voire une semaine complète de repos.
8.0.4.3. Heures majorées et heures supplémentaires *(Ajouté par avenant n° 13)*
En cas de modulation, les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures de travail effectif au cours d'une semaine civile sont, dans la limite de l'horaire effectif prévu pour une semaine donnée par la programmation impérative et, en toutes hypothèses, dans la limite de quarante-cinq heures, des heures normales. Ces heures sont rémunérées à un taux majoré de 25 p. 100, conformément à l'article 5.1.2. Cette majoration conventionnelle constitue l'une des contreparties prévues à l'article L. 212-8-II du code du travail.
Les heures qui excèdent trente-neuf heures et qui sont effectuées soit au-delà de l'horaire prévu par la programmation impérative, pour une semaine civile donnée, soit, en toute hypothèse, qui sont effectuées au-delà de quarante-cinq heures, sont des heures supplémentaires au sens des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
8.0.4.4. Lissage des rémunérations *(Ajouté par avenant n° 13)*
Conformément à l'article L. 212-8-5 du code du travail, les rémunérations de chaque mois sont fixées, en cas de modulation, en fonction de l'horaire hebdomadaire moyen annuel, et non pas en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées au cours du mois.
La majoration conventionnelle de 25 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article 8.0.4.3 est versée, lorsqu'il y a lieu, à l'occasion de chaque paie. Elle peut toutefois faire l'objet d'un forfait prévu au contrat individuel de travail. Une mention expresse précisera les modalités de forfait.
La rémunération moyenne mensuelle sera réduite en stricte proportion des durées d'absence ou de suspension du contrat par rapport à l'horaire effectif de travail de la période considérée. La rémunération du mois considéré est maintenue à hauteur de la rémunération moyenne mensuelle :
- en cas d'absences pour maladie ou accident dans les limites prévues à l'article 7.3 ;
- en cas de formation professionnelle continue, dans les limites légales ou conventionnelles.
Une régularisation annuelle est effectuée, le cas échéant, pour le personnel n'ayant pas été présent pendant toute la période annuelle de modulation ou n'ayant pas accompli, durant cette période, un horaire moyen de trente-neuf heures de travail effectif. Cette régularisation intervient, suivant le cas soit avec la paie du dernier mois de travail, soit à l'échéance de la période de modulation. Cette régularisation porte sur la différence entre les sommes effectivement dues et celles qui ont été réellement versées. Sont notamment concernés par la régularisation, non seulement les salariés entrés ou sortis en cours de période annuelle de modulation, mais également ceux dont le contrat de travail aura, au cours de cette période, été suspendu pour quelque cause que ce soit.
Les modalités du lissage font l'objet d'une clause du contrat de travail, ou d'un avenant à celui-ci. En outre, une fiche annexe au bulletin de paie indique le nombre d'heures réellement effectuées au cours du mois, ainsi que, le cas échéant, les heures non effectuées par un salarié par référence au nombre d'heures prévues par la programmation.