Article 8.0.4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 8.0.4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
L'activité professionnelle de l'expert-comptable et du comptable agréé se caractérise par des périodes de plus grande intensité au cours de l'année, ces périodes variant suivant la nature des travaux pris en charge par le cabinet. Compte tenu de la nature de l'activité prépondérante, ces périodes varient d'un cabinet à l'autre. Pour que puissent être prises en compte ces variations dans la détermination des horaires de travail, l'horaire collectif d'un cabinet ou d'un bureau peut être modulé en application de l'article L. 212-8 du code du travail. L'amplitude de la modulation est limitée à six heures de travail effectif en plus ou en moins par rapport à la durée légale du travail.