Article 8.0.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 8.0.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
La direction de chaque cabinet peut aménager le temps de travail en définissant des horaires différents suivant les catégories d'employés ou suivant la nature des travaux effectués. Les employés et cadres appelés à travailler en dehors du cabinet suivent l'horaire en vigueur dans l'entreprise cliente, sous réserve que la durée quotidienne de travail effectif n'excède pas neuf heures par jour et que la durée hebdomadaire n'excède ni 48 heures en valeur absolue, ni quarante-six heures de moyenne sur douze semaines consécutives. 8.0.2.1. Dispositions propres aux cadres
La rémunération des cadres tient compte des dépassements individuels d'horaires nécessités par leur fonction, et des responsabilités qui y sont attachées. Mention de cette sujétion figure sur la lettre d'engagement ou de promotion. Sauf lorsque le cadre suit strictement l'horaire collectif du cabinet, les incidences de l'ensemble des réductions actuelles et futures des horaires collectifs sur le contenu et les conditions de leur travail font l'objet d'une compensation prend la forme d'un congé supplémentaire de deux jours ouvrables pour douze mois de travail effectif ou assimilé. Quelle qu'en soit la forme, cette compensation ne s'ajoute pas aux congés supplémentaires au nouveau congé légal de trente jours ouvrables, existant ou pouvant être mis en place au sein d'un cabinet de manière conventionnelle ou contractuelle. Seul de ces avantages s'applique celui qui crée l'avantage globalement le plus favorable. Si les contraintes du service à la clientèle ne permettent pas la prise effective de ce congé, l'employeur et le cadre peuvent convenir d'un commun accord d'une compensation financière.