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Article 8.0.1.2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 8.0.1.2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


Pour que puisse s'effectuer, en conformité avec les articles D. 212-17 à 24 du code du travail, le contrôle des temps de travail effectif, le responsable du cabinet établit un document, signé par lui et affiché sur les lieux de travail, précisant la répartition de l'horaire collectif.

Pour le personnel dont les entrées et sorties ne correspondent pas strictement à l'horaire collectif affiché et, en particulier, pour celui effectuant, au moins partiellement, son travail chez le client, le contrôle de la durée du travail s'effectue par des fiches de temps faisant apparaître le temps de travail effectif en stricte conformité avec l'article 8. Ces fiches de temps établies par le salarié sont communiquées à la direction qui dispose d'un mois pour en contester le bien-fondé. Elles sont destinées à servir d'éléments de preuve au sens de l'article L. 212-1-1 du code du travail.