Article 8.0.9.4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 8.0.9.4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Le salarié travaillant à temps partiel peut se voir demander de réaliser des heures complémentaires au-delà de l'horaire contractuel sous la double réserve que :
- la durée totale du travail effectif n'excède pas, au cours d'une semaine civile donnée, la durée légale ou la durée conventionnelle en vigueur dans le cabinet ;
- le nombre de ces heures complémentaires n'excède pas, si le contrat à temps partiel est à la semaine ou au mois, le tiers de la durée contractuelle et, si le contrat est à l'année, 25 % de celui-ci. Lorsque le recours aux heures complémentaires a pour effet que, sur deux années civiles consécutives examinées successivement, leur nombre a dépassé en moyenne 10 % de la durée contractuelle du travail, l'employeur doit en proposer l'augmentation corrélative. L'intéressé a la possibilité de la refuser.
*Les heures complémentaires peuvent être transformées en repos compensateur d'une durée égale, la date et les conditions de prise du repos étant fixées d'un commun accord soit par une clause du contrat de travail, soit au cas par cas* (1). Les heures complémentaires ne peuvent être imposées par l'employeur que sous réserve d'un délai de prévenance de deux semaines, réduit à une semaine en cas d'urgence.
Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires qui auraient pour effet le dépassement des seuils ci-dessus ou qui auraient été commandées sans que soit respecté le délai de prévenance ne saurait constituer un motif de sanction disciplinaire. Il en est de même quand le refus est justifié par les contraintes d'horaires résultant d'un autre contrat conclu avec un autre employeur. NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 30 octobre 1998. NOTA : Arrêté du 30 octobre 1998 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 8.0.9.4 mentionné à l'article 4 : Heures complémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3, sixième alinéa, du code du travail. Le premier point du premier alinéa de l'article 8.0.9.4 mentionné à l'article 4 : Heures complémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3, neuvième alinéa, du code du travail.