Article 8.0.8.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 8.0.8.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
A un horaire annualisé tel que défini ci-dessus correspond une durée effective hebdomadaire de travail, pour le personnel à temps plein, de 38 heures de moyenne sur la période de douze mois couverte par le calendrier prévisionnel. Cette durée s'apprécie, d'une part hors congés annuels tels que définis par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail et par l'article 7 de la présente convention, d'autre part hors jours fériés légaux qui sont chômés et n'entraînent aucune perte de rémunération.
Le salaire, base 39 heures, du personnel en fonction à la date de mise en place de l'horaire annualisé est maintenu en brut pour l'horaire moyen de 38 heures ci-dessus défini. Si l'horaire collectif moyen est inférieur à 38 heures, deux cas sont à prévoir :
Premier cas : la réduction de la durée s'accompagne du maintien du salaire, base 39 heures. Le responsable du cabinet peut décider unilatéralement de la nouvelle organisation des horaires, sous réserve de la consultation préalable du comité d'entreprise, à défaut, des délégués du personnel.
Deuxième cas : la réduction s'accompagne d'une réduction du salaire mensuel qui ne peut correspondre qu'à la partie de la réduction des temps en deçà de 38 heures. Le salaire mensuel ainsi défini ne peut être inférieur à la rémunération mensuelle minimale légale prévue aux articles L. 141-10 et L. 141-11 du code du travail. La mise en place d'un tel dispositif suppose un accord collectif négocié et conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, soit par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, soit par un mandataire ad hoc d'organisations syndicales représentatives, en application de l'accord collectif du 10 février 1997 relatif à la négociation collective.