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Article 8.0.8.2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 8.0.8.2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


Les heures de travail effectif excédant, au cours d'une semaine donnée, la durée fixée par le calendrier prévisionnel, ouvrent droit, si elles excèdent aussi 38 heures, à la majoration de 25 %, voire 50 % prévue à l'article L. 212-5 du code du travail et, s'il y a lieu, au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1. Elles s'imputent sur le contingent prévu à l'article L. 212-6 du code du travail, réduit, dans le cadre d'un horaire annualisé, au sens des articles 8-0-8 et suivants de la présente convention, à 80 heures par salarié et par an.

Ces heures peuvent toutefois être transformées en repos compensateur de 125 % pour les huit premières heures excédant 38 heures au cours d'une semaine, de 150 % au-delà ; en pareil cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel ci-dessus. Le droit à ce repos est identique à celui prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail ; il ne pourra toutefois pas être pris pendant les périodes de forte activité du cabinet telles que définies par le calendrier prévisionnel annuel.
NOTA : Arrêté du 30 octobre 1998 art. 1 : La dernière phrase du premier alinéa de l'article 8.0.8.2 mentionné à l'article 3 : Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail.