Articles

Article 8.0.8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 8.0.8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail et par dérogation aux dispositions de l'article 8-0-1 de la présente convention, les cabinets peuvent répartir l'horaire collectif inégalement sur toute période de douze mois consécutifs. Celle-ci court en principe du 1er janvier au 31 décembre d'une année civile donnée, toute autre solution étant cependant possible après information et consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel ou, à défaut, après avis de l'ensemble du personnel.

Le principe du recours à l'annualisation des horaires peut être adopté pour l'ensemble du cabinet mais il peut être réservé à un ou plusieurs bureaux ou sites. De la même manière, les solutions concrètes peuvent être différentes d'un bureau ou site à l'autre. La notion de bureau au sens du présent paragraphe peut s'entendre d'un service à la condition que le personnel y soit exclusivement affecté.

Le responsable du cabinet, voire du bureau ou site, établit, chaque année, le calendrier définissant les horaires collectifs de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période d'annualisation. Ce calendrier est établi en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité du cabinet, mais doit aussi prendre en compte, dans toute la mesure possible, les aspirations des salariés. Dans cette perspective, le calendrier n'est arrêté qu'après avis du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel ou, à défaut, après avis de l'ensemble du personnel. L'horaire prévu, pour une semaine donnée, par ce calendrier pourra toutefois être modifié, en cas de nécessité de service, sous condition de respecter un délai de prévenance de deux semaines, réduit, en cas d'urgence, à une semaine. Les heures effectuées dans la limite de l'horaire collectif prévu par ce calendrier, pour une semaine donnée, sont des heures normales.

L'horaire collectif résultant de la programmation ne peut conduire à une durée effective de travail supérieure aux limites prévues par l'article L. 212-7 du code du travail. Cette durée ne pourra excéder quarante-quatre heures durant plus de six semaines dans l'année, ni durant plus de deux semaines consécutives. Elle ne peut, de même, être inférieure à vingt-quatre heures. Par exception à cette seconde règle, (1). Le droit aux indemnités de chômage partiel s'apprécie par référence à l'horaire collectif prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel, et ne concerne que les heures collectivement perdues en deça de la durée légale hebdomadaire.
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 30 octobre 1998.