Article 8.0.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 8.0.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
L'introduction de la modulation dans les cabinets qui le souhaitent ouvre droit aux contreparties suivantes :
8.0.5.1. Les salariés concernés bénéficient des dispositions prévues aux articles :
- 5.1.2. Majoration de 25 p. 100 des heures comprises entre trente-neuf heures et l'horaire collectif programmé, s'il est supérieur à trente-neuf heures ;
- 8.0.2.1. Pour les cadres : trois jours de congés supplémentaires ;
- 8.0.3. Réduction à quatre-vingt-dix heures du contingent annuel des heures supplémentaires.
8.0.5.2. Les salariés concernés bénéficient en outre des dispositions suivantes :
A. - Les salaires réels font l'objet d'une majoration égale à 3 p. 100 du salaire minimal conventionnel correspondant au coefficient de chaque intéressé.
B. - Les droits à congés sont majorés de deux jours ouvrés. Cet avantage ne se cumule pas avec les avantages prévus à l'article 8.0.2.1.
C. - Lorsque sur l'année la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif dépasse trente-neuf heures, chaque heure de dépassement ouvre droit à un nouveau jour de congé supplémentaire. Est considérée comme une heure de dépassement toute heure entamée (exemple : si, sur l'année, la durée moyenne hebdomadaire est égale à trente-neuf heures et vingt minutes, les salariés du cabinet ou de l'établissement ont droit, au titre du présent paragraphe, à un jour de congé supplémentaire).