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Article 8.0.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 8.0.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


Le contingent annuel prévu par l'article L. 212-6 du code du travail et dont le volume est fixé à cent trente heures par salarié et par an est utilisé par l'employeur en fonction des nécessités de l'organisation du travail, notamment pour satisfaire aux surcroîts périodiques d'activité. Ce contingent est réduit à quatre-vingt-dix heures lorsque le cabinet utilise la possibilité de modulation de l'horaire collectif. Cette réduction constitue l'une des contreparties prévues par l'article L. 212-8-II du code du travail.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par le bénéfice d'un repos compensateur calculé conformément à l'article L. 212-5 du code du travail. La prise du repos compensateur fait l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié.