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Article 8.0.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 8.0.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


L'horaire collectif est fixé, dans chaque cabinet ou établissement, pour l'ensemble du personnel ou par catégorie de salariés. Il peut être réparti dans le cadre de chaque semaine civile :

- sur quatre jours ou quatre jours et demi ou cinq jours avec repos du samedi et du dimanche ou du dimanche et du lundi ;

- sur au maximum cinq jours et demi avec repos d'une demi-journée accolée au dimanche. Cette solution ne peut être imposée que si, dans le cadre d'un horaire modulé, la durée hebdomadaire du travail dépasse trente-neuf heures ;

- sur trois jours et demi mais uniquement dans le cadre d'un horaire modulé.

Quel que soit le nombre de journées de travail au cours de la semaine, la répartition entre les journées peut être uniforme ou inégale.

Les modalités de répartition ci-dessus ne sauraient conduire à une durée effective de travail pour une journée complète supérieure à neuf heures ou inférieure à sept heures ni, pour une séance d'une demi-journée, supérieure à cinq heures ou inférieure à trois heures.

Par semaine civile, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant entre le lundi matin zéro heure et le dimanche soir vingt-quatre heures.