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Article 7.4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 7.4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


Les cabinets devront souscrire, auprès d'une institution de prévoyance de leur choix, un régime assurant, pour l'ensemble du personnel employé comptant une ancienneté minimale d'un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, dans les conditions suivantes :

Le salaire à prendre en compte pour la détermination de l'ensemble des droits est le salaire brut de l'intéressé limité au plafond maximum du régime de retraite des cadres calculé sur la moyenne des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail.

En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droits ou aux bénéficiaires désignés par lui un capital égal à six mois de salaire majoré d'un mois par enfant à charge.

En cas d'absence entraînant une incapacité de travail d'une durée supérieure à un mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 p. 100 du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale.

Cette indemnité sera versée à compter du trente et unième jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.

Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de trois mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de trente jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessus, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau mais dès le premier jour d'arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.

En cas d'invalidité résultant de maladie ou d'accident non professionnels ouvrant droit à la rente d'invalidité de 2e ou 3e catégorie du régime général de sécurité sociale, il sera versé par le régime de prévoyance une rente calculée par différence entre 80 p. 100 du salaire brut de l'employé et la rente de la sécurité sociale correspondant à une invalidité de 2e catégorie.

En cas d'invalidité ouvrant droit à la rente minorée de 1re catégorie du régime général de sécurité sociale, il sera versé par le régime de prévoyance une rente égale à la rente minorée d'un quart qui aurait été allouée en cas d'invalidité de 2e catégorie.

En cas d'invalidité résultant d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle ouvrant droit à une pension d'incapacité permanente du régime général de sécurité sociale, il sera versé par le régime de prévoyance une rente égale à :

La différence entre 80 p. 100 du salaire brut et le montant de la rente versée par le régime général de sécurité sociale lorsque le taux d'incapacité permanente sera supérieur ou égal à 50 p. 100 ;

Les trois quarts de cette différence, calculée à partir des prestations qui auraient été acquises si le taux d'incapacité permanente avait été de 50 p. 100 lorsque le taux d'incapacité est compris entre 20 p. 100 inclus et 50 p. 100 exclus ;

Les prestations d'invalidité et d'incapacité permanente ci-dessus seront acquises pendant toute la durée du versement des rentes du régime général de sécurité sociale et au plus tard jusqu'au soixantième anniversaire de l'intéressé.

Le montant de la cotisation totale sera réparti par moitié entre le cabinet et le salarié, la quote-part de ce dernier lui étant retenue mensuellement sur sa paie.

7.4.1. Avantages

Les avantages résultant de l'article 7.4 ne se cumulent pas avec ceux résultant des régimes déjà institués dans les cabinets avant la mise en place de la convention collective et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.
7.4.2. Personnel cadre

En ce qui concerne le personnel visé par la convention collective du 14 mars 1947, dite de retraite des cadres, le régime de prévoyance associé à la caisse de retraite devra assurer des garanties au moins équivalentes à celles définies ci-dessus.