Article 6.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 6.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
6.2.0. Délai-congé
La durée du délai-congé réciproque, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est dès l'issue de la période d'essai, d'un mois pour les employés et trois mois pour les cadres.
Cette durée pourra être augmentée dans le cadre du contrat individuel de travail.
En cas de licenciement d'un salarié comptant une ancienneté d'au moins deux ans, la durée du préavis est de deux mois au moins, en application de la loi du 13 juillet 1973.
6.2.1. Indemnité de licenciement *(Modifié par l'avenant n° 2 du 8 décembre 1976 et complété par avenant n° 5 du 21 février 1980)*
Le personnel employé et cadre, licencié (sauf pour faute grave), qui compte une ancienneté ininterrompue de deux ans dans le cabinet, bénéficie d'une indemnité de licenciement dont le montant est égal à un dixième du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, par année de présence, sans que cette somme puisse être inférieure à un dixième du salaire moyen des trois derniers mois par année de présence.
A partir de dix ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est majorée d'un quinzième de salaire mensuel par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
6.2.2. Absence pour recherche d'emploi
Pendant la période de délai-congé réciproque, et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter deux heures par journée complète d'ouverture du cabinet pour rechercher ce nouvel emploi.
Les deux heures pourront être prises un jour à la convenance de l'employeur, et le jour suivant à la convenance du salarié, ou suivant d'autres modalités d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
En cas de licenciement ou en cas de démission d'un employé ou d'un cadre comptant cinq ans d'ancienneté dans le cabinet, ces heures n'entraîneront aucune diminution du salaire.
6.2.3. Licenciement collectif
En cas de licenciement collectif, lors du licenciement il sera tenu compte :
1° Des qualités professionnelles ;
2° De l'ancienneté de service dans l'entreprise ;
3° Des charges de famille.
A égalité d'aptitude professionnelle, seront licenciés les salariés titulaires du contrat de travail le moins ancien en date, l'ancienneté étant majorée d'un an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales.
6.2.4. Retraite
L'âge normal de cessation d'activité pour cause de retraite est celui auquel le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale et auquel il rempli les conditions d'ouverture du droit à cette pension.
6.2.4.1. En cas de départ volontaire à l'âge de la retraite, le salarié perçoit une indemnité de fin de carrière dont le montant est égal à :
- un demi-mois du dernier salaire mensuel à partir de cinq ans d'ancienneté dans le cabinet ;
- au-delà, cette indemnité est majorée de 1/10 de mois par année complète de présence.
Le départ effectif est lié au respect d'un délai de prévenance de deux mois, réduit à un mois si l'assistant compte une ancienneté inférieure à deux ans.
6.2.4.2. En cas de mise à la retraite à partir de l'âge normal de la retraite, le salarié perçoit :
- l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article l.122.14.13 du code du travail, si la rupture intervient à l'âge soixante-cinq ans ;
- une indemnité calculée à partir de l'indemnité légale majorée de :
- 10 p. 100 lorsque la rupture intervient à partir de soixante-quatre ans ;
- 20 p. 100 lorsque elle intervient à partir de soixante-trois ans ;
- 30 p. 100 lorsque elle intervient à partir de soixante-deux ans ;
- 40 p. 100 lorsque elle intervient à partir de soixante et un ans ;
- 50 p. 100 lorsque elle intervient à partir de soixante ans. Pour l'application de cette règle, l'âge s'apprécie au premier jour du mois de la date anniversaire.
Le départ effectif est subordonné au respect d'un délai de prévenance de six mois commençant à courir à la date d'envoi ou de remise de la lettre confirmant la décision.