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Article 5.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 5.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


Le personnel titulaire d'un contrat de travail à plein temps bénéficie d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire de base coefficient 100. Son montant, fonction de l'ancienneté dans le cabinet, est fixé à :
3 p. 100 après trois ans ;
6 p. 100 après six ans ;
9 p. 100 après neuf ans ;
12 p. 100 après douze ans ;
15 p. 100 après quinze ans.

La prime d'ancienneté constitue pour le personnel à temps plein un forfait indépendant du nombre d'heures, calculé sur le salaire minimum base trente-neuf heures par semaine.

La suspension du contrat de travail pendant laquelle la rémunération est maintenue n'entraîne aucune réduction de la prime d'ancienneté ; il en est de même lorsque l'absence non rémunérée n'excède pas six jours ouvrables, prise en une ou plusieurs fois au cours d'un mois civil.

En cas de maladie et dès l'instant où le salarié absent bénéficie du régime de prévoyance, la prime d'ancienneté est incluse dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières. Elle n'a donc pas à être versée à cette occasion.

Pour le personnel titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, le montant de la prime résulte de l'application, au taux défini ci-dessus, du rapport de la durée contractuelle du travail à la durée légale.