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Article 5.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 5.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


5-1-1. Les heures supplémentaires sont :

- dans le cas d'un horaire collectif identique chaque semaine, les heures qui excèdent trente-neuf heures de travail effectif au cours d'une semaine déterminée ;

- dans le cas d'un horaire modulé, soit les heures qui, excédant trente-neuf heures, sont effectuées au-delà de l'horaire prévu par la programmation impérative pour une semaine civile donnée, soit, en toute hypothèse, les heures effectuées au-delà de quarante-cinq heures.

Ces heures sont rémunérées en tenant compte des majorations de 25 p. 100 et 50 p. 100 prévues à l'article L. 212-5 du code du travail et selon les modalités fixées par cet article. Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par le repos compensateur prévu à l'article 8.0.3.

5.1.2. Lorsque le cabinet a adopté un horaire modulé en application des articles 8.0.4 et suivants, les heures majorées sont :

- les heures de travail effectif comprises entre trente-neuf heures et l'horaire collectif programmé pour une semaine donnée, dans la limite d'un horaire de quarante-cinq heures hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées à un taux majoré de 25 p. 100. Cette majoration contractuelle représente l'une des contreparties prévues à l'article L. 212-8-II du code du travail ;

- les heures qui dépassent, sur la période de modulation de douze mois, la durée moyenne de trente-neuf heures au sens de l'article L. 212-8-2-II. La rémunération de ces heures est majorée de 25 p. 100. Ces heures ouvrent droit s'il y a lieu au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.