Article 5.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 5.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, appréciée sur la période assimilée à la semaine civile adoptée par le cabinet pour répartir l'horaire collectif de travail en application de l'article 80-1 ci-après, sont des heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail. Toutefois, ces heures sont réputées incluses dans le salaire pour les cadres visés par l'article 80-2.1 ci-après. Les dispositions ci-dessus ne sauraient faire obstacle à une convention de forfait incluse dans le contrat individuel de travail, dès lors que le salaire fixe en découlant est au moins égal au salaire minimum conventionnel résultant des classifications et des accords de salaires, majoration pour heures supplémentaires comprise. Lorsque le cabinet organise le temps de travail en application de l'article 80-1 de manière à répartir l'horaire collectif correspondant à la durée légale du travail sur une période plus longue que la semaine civile, les heures excédant, au cours d'une semaine civile, la durée légale du travail étant, de ce fait, compensées, sont des heures normales. Elles ouvrent droit néanmoins à une majoration de salaire égale à 25 p. 100 du taux horaire de base qui résulte du salaire annuel.