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Article 4.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 4.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


La qualité de stagiaire résulte exclusivement de l'inscription sur une liste établie par l'ordre conformément aux dispositions réglementaires :

- dans le cas général, la perte de la qualification de stagiaire constitue le terme extinctif des relations contractuelles ;

- le contrat de travail peut, toutefois, prévoir sa transformation à l'issue du stage en contrat de collaboration en qualité d'assistant ;

- un(e) assistant(e) qui s'inscrit au stage en cours d'exécution de son contrat de travail en conserve les éléments essentiels, en particulier la qualification résultant de la grille du personnel technique.

Les tâches confiées au stagiaire le sont notamment dans le but d'enrichir progressivement ses connaissances pratiques, le stage étant un élément déterminant de la formation du futur professionnel. Ces tâches, quelles qu'elles soient, ne sauraient dès lors constituer un élément permettant de définir le classement hiérarchique au regard de la grille du personnel technique. Elles ne sauraient davantage être considérées comme un élément substantiel du contrat de travail, le maître de stage pouvant seul juger de leur modification pour servir à l'enrichissement des connaissances pratiques. Dès lors, seule l'ancienneté dans le stage et non dans le cabinet est susceptible d'être prise en compte pour le classement hiérarchique du stagiaire.

Le stagiaire est tenu de se conformer aux règles disciplinaires édictées au sein du cabinet. Il doit, plus que tout autre assistant, veiller à ne pas provoquer, par son comportement, d'actes contraires aux règles ordinaires et déontologiques de la profession, notamment en ce qui concerne le secret professionnel. Il est tenu d'assister aux réunions périodiques des stagiaires organisées par le conseil de l'ordre dans le cadre de la formation et d'une manière générale d'effectuer tous stages de formation décidés par le responsable du cabinet.

Le maître de stage doit laisser à chaque stagiaire dans les conditions définies par l'ordre le temps nécessaire à la préparation des examens professionnels. Il met à leur disposition la documentation nécessaire. Chaque cabinet, en fonction de son type d'organisation et du calendrier des examens, définit les modalités pratiques permettant de satisfaire à cette obligation.

D'une manière plus générale, les relations du stagiaire et du maître de stage sont organisées dans le respect du règlement du stage professionnel annexé au décret n° 81-536 du 12 mai 1981.