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Article 4.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 4.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


Elle comprend les professionnels, membres de l'ordre et ceux qui ont vocation à le devenir : les stagiaires inscrits au tableau de l'ordre (Art. 4.2.2) et les stagiaires (Art. 4.2.3). A l'intérieur de chacune de ces catégories, les classifications s'opèrent selon un système d'indices.


4.2.1. Les membres de l'ordre.

Quelle que soit sa fonction dans un cabinet, travailleur indépendant, mandataire social ou associé d'une personne morale reconnue par l'ordre, titulaire d'un contrat de travail conclu avec un autre membre de l'ordre, le membre de l'ordre exerce sa profession dans le respect de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et des textes subséquents l'ayant complété ou modifié.

L'état de subordination dans lequel il se trouve sur le plan administratif, et qui caractérise l'existence d'un contrat de travail nonobstant toute qualification contraire, ne saurait, pour autant, l'assimiler à un(e) autre assistant(e) du cabinet ; notamment, il engage sa responsabilité personnelle dans les actes professionnels en les signant. Les règles ordinales s'imposant à tous les membres de l'ordre, le pouvoir et le droit disciplinaire ne peuvent ici s'exercer que danq le respect des règles déontologiques et professionnelles. La nature particulière de ce contrat de collaboration fait que la confiance réciproque en est un élément essentiel. Les règles d'étique ne peuvent qu'entrer en compte dans la définition de l'exécution loyale des relations contractuelles : il en est ainsi, tout spécialement, de l'indépendance à l'égard des clients et des conditions de son respect.

Bien qu'administrativement et économiquement en état de dépendance, les relations du membre de l'ordre lié à un autre membre de l'ordre par un contrat de travail ne sauraient donc être identiques à celles d'un(e) assistant(e), quelle que soit la nature des tâches qui lui sont confiées, en raisons des règles déontologiques qui caractérisent un état d'indépendance dans l'activité professionnelle proprement dite et placent les relations disciplinaires sous l'autorité de l'ordre parallèlement au pouvoir de l'employeur.

La réglementation professionnelle a pour conséquence que certains travaux ne peuvent être effectués que par un membre de l'ordre et que la structure des effectifs est conditionnée par le nombre de diplômés du cabinet. La radiation de la liste ou la suspension de l'inscription, notamment pour motif disciplinaire, met fin de plein droit au contrat de travail dont la qualification de membre de l'ordre est un élément substentiel absolu.


4.2.2. Les stagiaires inscrits.

La qualité de stagiaire inscrit résulte exclusivement de l'inscription sur une liste établie par l'ordre conformément aux dispositions réglementaires. Dans le cas général, la perte de la qualification de stagiaire constitue le terme extinctif des relations contractuelles sous réserve de l'application de l'article 4-2-4.
Les tâches confiées au stagiaire le sont notamment dans le but d'enrichir progressivement ses connaissances pratiques, le stage étant un élément déterminant de la formation du futur professionnel. Ces tâches, quelles qu'elles soient, ne sauraient dès lors constituer un élément permettant de définir le classement hiérarchique au regard de la grille générale des emplois. Elles ne sauraient davantage être considérées comme un élément substantiel du contrat de travail, le maître de stage pouvant seul juger de leur modification pour servir à l'enrichissement des connaissances pratiques. Le classement hiérarchique du stagiaire s'opère en foncton du temps de présence dans le cabinet en qualité de futur professionnel (voir annexe B).

Le stagiaire est tenu de se conformer aux règles disciplinaires édictées au sein du cabinet. Il doit, plus que tout autre assistant, veiller à ne pas provoquer, par son comportement, d'actes contraires aux règles ordinales et déontologiques de la profession, notamment en ce qui concerne le secret professionnel. Il est tenu d'assister aux réunions périodiques des stagiaires organisées par le conseil de l'ordre dans le cadre de la formation et d'un manière générale d'effectuer tous stages de formation décidés par le responsable du cabinet.

L'affiliation obligatoire au régime de retraite et de prévoyance des cadres, tel qu'il résulte de la convention collective nationale du 14 mars 1947, doit être opérée à partir de l'indice 21 inclus, tel qu'il résulte de l'annexe B de la présente convention.

Le maître de stage doit laisser à chaque stagiaire, dans les conditions définies par l'ordre, le temps nécessaire à la préparation des examens professionnels. Il met à sa disposition la documentation nécessaire. Chaque cabinet, en fonction de son type d'organisation et du calendrier des examens, définit les modalités pratiques permettant de satisfaire à cette obligation.

D'une manière générale, les relations du stagiaire et du maître de stage sont organisées dans le respect du réglement du stage professionnel annexé au décret n° 81-536 du 12 mai 1981.


4-2-3. Les stagiaires.

Sont considérés comme stagiaires, les intéressés qui, se destinant à être experts-comptables, ne remplissent pas toutes les conditions d'inscription sur la liste réglementaire des stagiaires.

Ces intéressés sont obligatoirement titulaires d'un diplôme de 3ème cycle universitaire, ou d'un diplôme équivalent. La vocation à devenir expert-comptable, et à acquerir, au cours de la période de stage préliminaire, les unités de valeur permettant l'inscription au stage réglementaire constitue un élément substentiel du contrat de travail. Au cas où cette condition ne serait pas remplie dans un délai de trois ans à compter du début de la période de stage préliminaire, les intéressés bénéficieront d'une priorité pour tout emploi disponible relevant de la grille générale des emplois. Ce reclassement fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Le classement individuel des stagiaires est fonction du temps de présence dans le cabinet en qualité de futur professionnel (voir annexe B). Pendant cette période, le stagiaire acquiert progressivement la maîtrise des tâches confiées et les unités de valeur du cursus d'expertise comptable. Le stagiaire est tenu de se conformer aux règles disciplinaires édictées au sein du cabinet. Il doit se conformer aux règles ordinales et déontologiques de la profession, notamment en ce qui concerne le secret professionnel.

La qualité de stagiaire fait l'objet d'une stipulation expresse du contrat de travail.


4-2-4. Transfert de grille.

Au cas où le stagiaire cesse de relever de la grille des membres de l'ordre et des stagiaires, il conserve l'ancienneté acquise.

Au cas où un stagiaire relevant de la grille générale des emplois s'inscrit au stage en cours d'exécution de son contrat de travail, il conserve le niveau de rémunération atteint mais est classé dans la grille des membres de l'ordre et des stagiaires (annexe B).(1)
(1)Interprétation de la grille de classification résultant de l'avenant n° 14(avenant n° 24 du 28 novembre 1991). Les conflits d'interprétation des dispositions de l'avenant n° 14, constituant les principes de classification des personnels des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, relèvent de la commission paritaire d'interprétation prévue à l'article 10-2 de la convention collective nationale qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.