Article DENONCE, en vigueur du au (Frais de déplacement des salariés participant aux négociations paritaires relatives à la convention collective Avenant du 9 septembre 1991)
Article DENONCE, en vigueur du au (Frais de déplacement des salariés participant aux négociations paritaires relatives à la convention collective Avenant du 9 septembre 1991)
Pour participer à ces commissions paritaires, le syndicat patronal signataire prend en charge par organisation syndicale, le salaire de deux représentants salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.
Ce temps de présence s'entend hors du temps de délégation.
Chaque centrale syndicale pourra prétendre au remboursement, par le syndicat patronal, et sur justificatifs, des frais indiqués ci-dessous de deux délégués :
- Frais de repas :
L'indemnité forfaitaire de repas est fixé à 6 fois la valeur du minimum garanti (M.G.) au 1er janvier de l'année considérée, arrondie au franc supérieur.
Elle sera donc de 98 F en 1991.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
- 1 repas par délégué de la région parisienne ;
- 2 repas par délégué de province ou 1 repas en cas de déplacement en avion.
- Frais de déplacement :
Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :
Pour les délégués de province en deçà de 500 kilomètres :
- billet S.N.C.F. aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles.
Pour les délégués de province au-delà de 500 kilomètres :
- soit billet S.N.C.F. aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles et frais d'hôtel sur la base de 16 fois le M.G. par délégué, ou couchette aller et retour en 2e classe par délégué ;
- soit billet en T.G.V. aller et retour en 2e classe par délégué ;
- soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de navette entre l'aéroport et la ville par délégué ;
Les frais seront remboursés à la fin de chaque trimestre civil à la demande de l'organisation syndicale.
Il ne sera pas versé d'indemnité aux permanents syndicaux.
Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec des avantages accordés par ailleurs et ayant le même objet. La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.