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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 avril 2006 relatif à la formation professionnelle)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 avril 2006 relatif à la formation professionnelle)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.

Le présent accord entrera en application le surlendemain du jour de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 18 avril 2006.