Cette commission est composée comme suit :
- un collège salariés, comprenant 1 représentant de chacune des organisations signataires du présent accord ;
- un collège employeurs, comprenant le même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (arrêté du 9 avril 2002, art. 1er).