Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 juin 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 juin 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, et particulièrement de son alinéa 3, le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises ne comportant pas de délégués syndicaux, les accords collectifs peuvent être négociés avec des salariés mandatés à cet effet, conformément à l'accord interprofessionnel du 8 avril 1999 portant reconduction des dispositions de l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995.
En l'absence de délégué syndical ou de salarié mandaté, les dispositions du présent accord pourront être appliquées directement en accord avec les salariés pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et occupant moins de 35 salariés.
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur peut être pris par demi-journées.