Article 4 BIS VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 juin 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 4 BIS VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 juin 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Compte tenu que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a fixé à 217 jours le nombre maximum de jours travaillés pour les cadres, afin de respecter et ménager les intérêts bien compris des diverses parties, il est décidé de renoncer à l'application de l'article 6 de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises d'expédition-exportation de fruits et légumes en date du 17 décembre 1985 de sorte que les salariés ne bénéficieront plus de congés supplémentaires motivés par leur catégorie au sein de l'entreprise.