Articles

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Protocole d'accord de préretraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Protocole d'accord de préretraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Les salariés répondant aux conditions prévues aux articles 1er et 2 qui auront déposé leur demande garantie de salaire entre le 1er octobre 1973 et le 1er janvier 1974 bénéficieront des dispositions du nouveau régime prévu par le présent protocole.

Les salariés dont la garantie de ressources a été accordée au cours de l'année 1973, dans les conditions prévues au protocole du 21 octobre 1969, bénéficieront du régime le plus favorable à partir du 1er janvier 1974 jusqu'à épuisement de leurs droits au bénéfice de ladite garantie de ressources.

Les salariés dont la garantie de ressources prévue à l'article 3 a été accordée antérieurement au 1er janvier 1977 ne bénéficieront pas du présent avenant (art. 2) jusqu'à épuisement de leurs droits.