Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Protocole d'accord de préretraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Protocole d'accord de préretraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
La cessation de travail dans les conditions prévues au présent protocole est considérée comme une rupture du contrat de travail ; elle ouvrira droit :
- en cas de licenciement économique, aux indemnités prévues par l'article 32 de la convention collective nationale du 30 avril 1956, ou de l'article 15 de l'avenant du 1er février 1966 pour les agents de maîtrise ; pour les cadres : indemnités prévues par l'article 14 de l'additif du 15 novembre 1966 ;
- en cas de départ volontaire au titre de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi (ASSEDIC) aux indemnités prévues à l'article 32 bis de la convention collective nationale du 30 avril 1956, ou à l'article 16 de l'avenant du 1er février 1966 pour les agents de maîtrise ; pour les cadres : indemnités prévues par l'article 15 de l'additif du 15 novembre 1966.