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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Protocole d'accord de préretraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Protocole d'accord de préretraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du présent protocole, le salarié ouvrier, employé, agent de maîtrise, devra remplir les conditions suivantes :

- avoir vingt ans d'ancienneté continue ou non dans une ou plusieurs sociétés coopératives visées à l'article 1er.

Le temps passé dans les fonctions de gérant de succursales régies par l'accord collectif du 12 novembre 1951 ou comme employé auxiliaire d'un gérant mandataire d'une des sociétés coopératives concernées par le présent accord entrera en ligne de compte, pour la détermination de l'ancienneté ainsi prévue, lorsque l'intéressé terminera sa carrière dans un emploi ressortissant à l'une des catégories visées à l'article 1er.

L'ancienneté de 20 ans ci-dessus prévue est diminuée pour les salariés d'une année par enfant élevé pendant au moins 9 ans avant le seizième anniversaire,

- avoir cotisé au régime social général (ou éventuellement au régime d'Alsace-Lorraine) de la sécurité sociale pendant 120 trimestres. Toutefois, la durée d'assurance légale de bonification pour enfant élevé, prévue par l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, est assimilée à une période de cotisation ;

- être âgé au moins de 55 ans révolus en cas de licenciement économique et d'au moins 60 ans révolus en cas de démission ;

- avoir fait valoir ses droits à la garantie de ressources des travailleurs de plus de 60 ans prévue par l'accord national interprofessionnel du 16 mars 1979 ;

- avoir été admis au bénéfice de l'allocation spéciale prévue par l'accord national interprofessionnel du 16 mars 1979 (allocation versée en cas de chômage économique).

Pour les cadres : avoir été admis au bénéfice de l'allocation supplémentaire d'attente (ASA) prévue par l'accord national du 14 octobre 1974 depuis un délai d'un an.

Toutefois, la réalisation de cette condition n'est pas exigée pour les salariés âgés de plus de 60 ans ;

- justifier du bénéfice des allocations d'assurance chômage de l'UNEDIC versées par l'intermédiaire des caisses ASSEDIC pendant toute la durée de la préretraite.