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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 janvier 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation. Etendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985.)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 janvier 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation. Etendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985.)

3.1. Les jeunes accueillis dans les entreprises selon l'un ou l'autre des trois contrats de formation alternée prévus par l'accord du 26 octobre 1983 seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, encadrés par un salarié qualifié de l'entreprise, dénommé tuteur. Ce salarié devra être nommément désigné par l'entreprise, qui devra s'être assurée de son accord. Il sera chargé d'exercer les missions prévues par l'article 7 de l'accord du 26 octobre 1983, et d'assurer la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune ou avec l'organisme de suivi. Le programme de formation en alternance défini conjointement entre l'entreprise et la structure de formation ou de suivi pour chacun des jeunes sera communiqué au début du contrat au tuteur responsable. A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de cette formation en alternance, mentionnée sur un livret ou sous toute autre forme d'attestation établie à cet effet. Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.

3.2. La rémunération versée aux jeunes titulaires d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi, qui sont des contrats de travail de type particulier en ce qu'ils organisent une formation en alternance, est la suivante :

- les jeunes titulaires d'un contrat de qualification perçoivent une rémunération minimale égale, selon qu'ils ont plus ou moins de dix-neuf ans, soit à une fraction du SMIC, soit à une fraction de la rémunération minimale hiérarchique de la catégorie professionnelle de l'emploi occupé. Le taux de cette fraction est fonction de leur âge et du semestre d'exécution de leur contrat. Il est fixé par l'article 4 de l'accord du 26 octobre 1983. La rémunération des jeunes titulaires d'un contrat de qualification ne peut être inférieure à celle qui, sous les mêmes conditions d'âge du jeune et d'ancienneté du contrat, est fixée pour les apprentis par la convention collective applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement. En tout état de cause, dans le cas où elle est fixée, en application de l'article 4 de l'accord du 26 octobre 1983, en pourcentage de la rémunération minimale hiérarchique de la catégorie professionnelle de l'emploi occupé, la rémunération des jeunes titulaires d'un contrat de qualification ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'application de ce pourcentage à la valeur du SMIC ;

- les jeunes titulaires d'un contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi perçoivent, pendant la durée du contrat s'il est à durée déterminée et pendant la durée de la période du contrat pendant laquelle se déroule la formation s'il est à durée indéterminée, une rémunération qui, sous réserve de l'application du SMIC, ne sera pas inférieure à 80 p. 100 de la rémunération minimale hiérarchique fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé.

3.3. En complément de la rémunération qui leur est versée par l'Etat, les jeunes titulaires d'un contrat d'initiation à la vie professionnelle reçoivent de l'entreprise une indemnité égale à 27 p. 100 du SMIC s'ils ont dix-huit ans et plus et à 17 p. 100 du SMIC s'ils ont moins de dix-huit ans.

3.4. pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat, les jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 17 p. 100 du SMIC.

3.5. Avant d'engager des jeunes au titre de contrats de formation alternée ou de contrats d'apprentissage, la direction de l'entreprise consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les orientations générales de l'entreprise dans le domaine de l'insertion des jeunes. Elle consulte également le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les jeunes avec lesquels elle a conclu des contrats de formation alternée ou d'apprentissage, ainsi que sur les conditions d'accueil.