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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 janvier 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation. Etendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985.)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 janvier 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation. Etendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985.)

Pour le financement des contrats de formation alternée conclus par les entreprises de la métallurgie et en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, les fonds correspondant au 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,2 p. 100 de la formation continue auxquels sont assujetties les entreprises de la métallurgie devront être utilisés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :

- exonération directe de leurs dépenses sur leur 0,1 p. 100 et leur 0,2 p. 100 par les entreprises ayant accueilli des jeunes en formation alternée en application de l'accord du 26 octobre 1983 et du présent accord, à hauteur des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats, et sous réserve du respect de la consultation des représentants du personnel prévue ci-après. La conclusion du présent accord dispense les entreprises recourant à ce mode d'exonération du dépôt du projet d'accueil et d'insertion prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985 pour les entreprises ne relevant pas d'un accord. Les entreprises dont le 0,1 p. 100 et le 0,2 p. 100 ainsi utilisés seraient insuffisants pour couvrir la totalité de leurs dépenses pourront, comme il est prévu ci-après, obtenir le complément nécessaire en s'adressant à un organisme de mutualisation de leur ressort territorial auquel des entreprises ou des établissements de la métallurgie auront effectué des versements ; inversement, les entreprises n'ayant pas utilisé directement la totalité de leur 0,1 p. 100 et de leur 0,2 p. 100 devront verser l'excédent non utilisé à un organisme de mutualisation dans les conditions prévues ci-après ;

- versement par les entreprises des fonds correspondant à leur 0,1 p. 100 et à leur 0,2 p. 100 à un organisme de mutualisation agréé par l'Etat, qui financera, à l'aide de ces fonds et à hauteur des montants forfaitaires visés à l'alinéa ci-dessus, les contrats de formation alternée conclus par les entreprises ayant choisi ce mode de financement, soit à titre principal, soit à titre complémentaire. Les entreprises effectueront leurs versements par priorité aux ASFO et aux FAF de la métallurgie, ou aux ASFO à dominante métallurgie, compétents dans leur ressort territorial, s'il en existe ; la liste de ces organismes est reproduite en annexe au présent accord, étant entendu qu'ils devront avoir demandé et reçu l'agrément de l'Etat et créé la section particulière prévue par l'annexe du 19 septembre 1984 à l'avenant du 21 septembre 1982. En l'absence d'ASFO ou de FAF de la métallurgie ou d'ASFO à dominante métallurgie, les entreprises effectueront leurs versements à un organisme de mutualisation territorialement compétent. Dans les entreprises à établissements multiples, le niveau de versement sera celui de l'établissement. Les entreprises ou les établissements ne pourront effectuer leurs versements qu'à un seul organisme.