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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 janvier 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation. Etendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985.)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 janvier 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation. Etendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985.)


1. Afin de lui permettre de contribuer, en application de l'article 42 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, à la préparation de la délibération du comité d'entreprise sur le plan de formation, la commission de formation reçoit, au moins trois semaines avant la première réunion du comité, une information sur les orientations générales de l'entreprise en matière de formation.

A cette occasion, la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement recueille les demandes exprimées par la commission en ce qui concerne le plan de formation des salariés et les orientations de cette formation à plus long terme, de façon que le projet de plan de formation présenté au comité d'entreprise au cours des deux réunions de fin d'année puisse tenir compte éventuellement de celles de ces demandes qui s'inscriraient dans les projets de l'entreprise. Il est également procédé à un bilan de réalisation du plan de formation de l'année précédente. Dans les entreprises où il n'existe pas de commission de formation, ces attributions sont exercées par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.

Les conditions d'application du présent accord sont examinées dans le cadre de la délibération du comité d'entreprise sur le plan de formation.

2. Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent aux missions de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie, telles qu'elles ont été définies par l'accord du 25 avril 1973 sur les problèmes généraux de l'emploi, et par l'accord du 10 mars 1983 sur le congé individuel de formation.

La commission nationale et les commissions territoriales de l'emploi seront régulièrement informées, au cours des réunions prévues par les articles 1er et 2 de l'accord du 25 avril 1973 sur les problèmes généraux de l'emploi, des évolutions technologiques ayant des incidences sur les besoins des entreprises de la profession, ainsi que les moyens mis en oeuvre aux plans national et régional pour développer les formations correspondantes.

3. En application de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, les conseils paritaires de perfectionnement des associations de formation de la profession décident des conditions dans lesquelles seront utilisés les fonds mis en réciprocité collective. Dans cet objectif, ils fixent les types d'actions pouvant être financés par ces fonds, ces actions devant répondre à l'intérêt de la profession. Pourront notamment figurer parmi ces types d'actions celles qui relèvent des priorités définies par le présent accord ainsi que les actions de promotion professionnelle.