Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 janvier 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation. Etendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985.)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 janvier 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation. Etendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985.)
Dans le cadre de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 sur la classification, plusieurs situations doivent être distinguées :
1. Formation promotionnelle :
1.1. Décidée par l'entreprise :
Lorsqu'elle a décidé de promouvoir l'un de ses salariés dans un poste disponible d'un niveau ou d'un échelon de classification supérieurs, une entreprise peut être conduite à faire suivre au préalable à l'intéressé une formation professionnelle lui permettant d'acquérir un complément de classification nécessaire à la tenue de ce nouveau poste. Dans ce cas de formation promotionnelle, si l'intéressé a suivi avec assiduité le stage de formation et s'il a satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme du stage, l'entreprise s'engage, sous réserve, en cas de formation longue et continue, que le ou les postes correspondants n'aient pas disparu entre-temps pour des motifs imprévisibles au moment du départ en formation, à promouvoir le salarié dans le poste prévu ou à un poste de même niveau et de même échelon, ainsi qu'à lui attribuer le classement correspondant.
1.2. Du fait du salarié :
Si un salarié de l'entreprise suit de son propre fait un stage de promotion professionnelle, soit inclus dans le plan de formation de son entreprise avec l'accord de celle-ci, soit dans le cadre d'un congé individuel de formation, l'entreprise pourra préciser, à la demande de l'intéressé assisté, s'il le désire, d'un délégué du personnel, les possibilités d'existence, à l'intérieur de l'entreprise, de postes requérant les qualifications acquises au cours du stage.
En tout état de cause, et sous réserve que son contrat de travail soit toujours en vigueur, l'entreprise réintégrera l'intéressé, au retour de son stage, dans sa fonction précédente ou dans un poste disponible dans l'entreprise, d'un niveau et d'un échelon de classification au moins égaux à ceux de la fonction qu'il occupait à son départ en formation.
L'entreprise fera alors avec l'intéressé le bilan de sa formation. Si l'intéressé a suivi le stage avec assiduité et a satisfait aux épreuves éventuellement prévues à l'issue du stage, l'entreprise s'engage, en cas de disponibilité dans l'entreprise d'un poste correspondant aux nouvelles qualifications de l'intéressé, à examiner en priorité sa candidature.
2. Formation d'adaptation, de perfectionnement ou de prévention :
Dans le cadre des évolutions technologiques et structurelles de l'entreprise, celle-ci peut être amenée à organiser au bénéfice des salariés des stages ayant respectivement pour objectif :
- de faciliter, par une formation d'adaptation, leur accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi ;
- de maintenir ou de parfaire le niveau de compétence nécessaire à leur emploi ;
- d'accroître leur adaptabilité et leurs possibilités d'évolution professionnelle.
Dans ce cadre, lorsqu'un salarié suit, à la demande ou avec l'accord de l'entreprise, une formation répondant à l'un ou à l'autre de ces objectifs, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise, celle-ci à l'issue du stage en tant que de besoin, fait avec l'intéressé le bilan de sa formation. Elle lui délivre, en tout état de cause, une attestation de participation précisant l'intitulé du stage et ses objectifs en termes d'aptitudes, et certifiant qu'il a suivi avec assiduité le stage et satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme du stage.
Les attestations ainsi délivrées par les entreprises permettront aux salariés, le cas échéant, de mieux faire valoir les formations dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière.