Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 10 mars 1983 relatif au congé individuel de formation)
Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 10 mars 1983 relatif au congé individuel de formation)
Le présent accord cadre, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.