Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 10 mars 1983 relatif au congé individuel de formation)
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 10 mars 1983 relatif au congé individuel de formation)
Afin d'informer les salariés sur les formations offrant les meilleurs garants et susceptibles d'être prises en charge prioritairement, les commissions paritaires territoriales de l'emploi ou les groupes paritaires auxquels elles auront délégué leurs pouvoirs établissent et tiennent à jour des listes de stages répondant aux priorités qu'elles ont définies. Elles indiquent également les critères retenus pour définir les priorités d'accès des salariés.
Ces informations sont communiquées par les sections aux directions des entreprises de la métallurgie ainsi qu'aux comités d'établissement de ces entreprises, et sous couvert de ces derniers, aux commissions de formation s'il en existe et aux représentants syndicaux des comités d'établissement.