Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 10 mars 1983 relatif au congé individuel de formation)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 10 mars 1983 relatif au congé individuel de formation)
Les décisions de prise en charge financière adoptées par les sections tiennent compte des objectifs assignés au congé individuel de formation, par les article 18 et 19 de l'avenant du 21 septembre 1982. Ces objectifs sont les suivants :
- accéder à un niveau supérieur de qualification ;
- se perfectionner professionnellement ;
- changer d'activité ou de profession ;
- s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.
Pour les décisions de prise en charge concernant les congés individuels de formation à objectif professionnel, les sections s'appuient, conformément à l'article de l'avenant du 21 septembre 1982, sur les priorités professionnelles et territoriales retenues par les commissions paritaires de l'emploi de la métallurgie territorialement compétentes.