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Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 10 mars 1983 relatif au congé individuel de formation)

Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 10 mars 1983 relatif au congé individuel de formation)


Au vu de la décision de la section de prendre en charge tout ou partie de la rémunération du salarié pendant son congé individuel de formation, l'employeur en fera l'avance sous la forme d'un maintien de la rémunération : ce maintien sera total ou partiel selon les modalités et les limites fixées par cette décision de prise en charge.

La section devra rembourser à l'employeur, dans un délai d'un mois, le montant de la rémunération maintenue et des cotisations fiscales correspondantes.