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Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 10 mars 1983 relatif au congé individuel de formation)

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 10 mars 1983 relatif au congé individuel de formation)


Les sections créées en application du présent accord auront pour mission :

- d'assurer l'information et le conseil des salariés de la profession sur le congé individuel de formation, sur les formations existantes et sur les perspectives sur lesquelles débouchent ces formations ;

- de recevoir les demandes de prise en charge financière déposées par ces salariés et d'assurer leur instruction ;

- de décider la prise en charge, totale ou partielle, des rémunérations et des frais de formation afférents aux congés individuels de formation de ces salariés selon des conditions et des critères qu'elles auront définis ;

- de faire part directement aux entreprises de la décision qu'elles auront prise en réponse aux demandes de prise en charge financière déposées auprès d'elles par les salariés de ces entreprises avant le début de leur congé de formation.