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Article PERIME, en vigueur du au (Procès verbal d'interprétation ACCORD NATIONAL du 11 avril 1973)

Article PERIME, en vigueur du au (Procès verbal d'interprétation ACCORD NATIONAL du 11 avril 1973)


Considérant que les fonctions occupées dans les entreprises par les techniciens, dessinateurs, employés et agents de maîtrise ne sont pas toutes définies dans le classement des professions annexé aux avenants "Collaborateurs" des conventions collectives régionales, lesquelles ne donnent que la définition des fonctions repères ;

Considérant que lesdites définitions font l'objet d'une révision dans le cadre de la négociation nationale sur la révision de la grille de classification du personnel ouvrier et du personnel ETDA de la métallurgie,

Les parties signataires sont convenues de préciser que l'application du présent avenant dans les entreprises doit être faite en tenant compte des responsabilités effectivement assumées par les bénéficiaires éventuels par référence aux responsabilités assumées par ceux qui occupent les emplois visés à l'article 2 du présent accord.

Dans le cas où un accord créerait un classement national des professions du personnel ETDA applicable dans les entreprises visées à l'article 1er de l'accord du 11 avril 1973, les parties signataires se réuniraient pour substituer à l'article 2 de l'accord précité un article permettant d'identifier les bénéficiaires par référence au nouveau classement.

Les parties signataires sont convenues d'admettre que les pourcentages séparés visés à l'article 3 peuvent être éventuellement appréciés globalement pour permettre de faire bénéficier l'une des deux catégories considérées de la fraction qui s'avérerait inutilisable par l'autre.

Les parties signataires appellent l'attention des entreprises sur la nécessité de respecter les procédures applicables en vertu de l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels, de l'article 7 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et de l'article 15 du décret n° 71-977 du 10 décembre 1971.

Enfin les parties signataires sont convenues que les différends nés à l'occasion de l'application du présent accord seront portés devant la commission paritaire nationale de l'emploi ou devant son secrétariat.