Les dispositions des articles 2 à 14 inclus de l'avenant du 30 avril 1971 à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 s'appliquent aux salariés exerçant les fonctions suivantes :
- agents de maîtrise professionnels occupant des fonctions comportant des responsabilités égales ou supérieures à celles du chef d'équipe d'outillage ou d'entretien de matériel mécanique ou de machines-outils : la définition de chef d'équipe d'outillage ou d'entretien de matériel mécanique ou de machines-outils à prendre en considération est celle qui est reproduite dans le classement des professions annexé à l'avenant " collaborateurs " de la convention collective de la région parisienne chef d'équipe, cédule b coefficient 221 ; à cette catégorie d'agents de maîtrise sont assimilés ceux des chefs d'équipe professionnels de fabrication qui, bien qu'étant demeurés à un coefficient égal au coefficient 209 du classement annexé à l'avenant précité, occuperaient en réalité des fonctions comportant des responsabilités équivalentes aux fonctions d'agents de maîtrise définies ci-dessus ;
- techniciens, dessinateurs ou employés occupant des fonctions comportant un coefficient égal ou supérieur à l'indice de base 240 ; le coefficient à prendre en considération est celui fixé par le classement des professions annexé à la convention collective locale de travail ou à l'avenant ETDA applicable à l'établissement employant le bénéficiaire éventuel.