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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 21 janvier 1987 sur l'introduction de nouvelles technologies complémentaires à l'accord du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. En vigueur le 1er mars 1987. Etendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 21 janvier 1987 sur l'introduction de nouvelles technologies complémentaires à l'accord du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. En vigueur le 1er mars 1987. Etendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.)


Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque l'introduction de nouvelles technologies entraîne des conséquences significatives et rapides sur le volume et la nature des emplois, un plan d'adaptation sera élaboré en vue de faciliter l'adaptation du personnel aux nouveaux processus de fabrication ou de travail et le reclassement des salariés dont la mutation sera rendue nécessaire.

Ce plan sera soumis à l'avis de comité d'entreprise au cours des procédures d'information et de consultation prévues à l'article 3 du présent accord national.

Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu'aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires, afin de permettre à ces institutions d'exercer leur mission légale.

Ce plan devra comprendre l'énumération des mesures envisagées pour permettre les adaptations nécessaires, en temps utile.

Le comité d'entreprise sera régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 432-2 (art. 20-III de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986) du code du travail.