Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 21 janvier 1987 sur l'introduction de nouvelles technologies complémentaires à l'accord du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. En vigueur le 1er mars 1987. Etendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 21 janvier 1987 sur l'introduction de nouvelles technologies complémentaires à l'accord du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. En vigueur le 1er mars 1987. Etendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.)
Toutes informations données verbalement ou par écrit à l'occasion du déroulement des procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visées aux articles 3, 4 et 6, sont de plein droit considérées comme confidentielles. Les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les représentants syndicaux, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que toutes les personnes ayant assisté à leurs réunions et délibérations, sont tenus à l'égard de ces informations aux obligations prescrites par les articles L. 432-7 et L. 236-3 (alinéas 2 et 3) du code du travail. Ils sont notamment tenus au secret professionnel concernant les informations relatives aux procédés de fabrication.