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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 21 janvier 1987 sur l'introduction de nouvelles technologies complémentaires à l'accord du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. En vigueur le 1er mars 1987. Etendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 21 janvier 1987 sur l'introduction de nouvelles technologies complémentaires à l'accord du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. En vigueur le 1er mars 1987. Etendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.)


Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé et consulté, le plus tôt possible, avant toute décision irréversible de mise en oeuvre, sur les conséquences au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel, de tout projet important tel que défini à l'article 2 du présent accord national. Il est notamment informé et consulté en ce qui concerne les répercussions éventuelles du projet sur les mesures prévues au programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

A cette fin, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni préalablement à la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement au cours de laquelle ce dernier est consulté sur les effets prévisibles des nouvelles technologies à l'égard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer toute mesure ayant pour objet d'améliorer les conditions de travail du personnel dans le cadre de la mise en oeuvre du projet.

L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise ou d'établissement avant la réunion visée au deuxième alinéa du présent article.