Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
Dans le cas où un licenciement collectif est envisagé, dans un délai de six mois, porté à neuf mois pour les entreprises de plus de 1 000 salariés et à douze mois pour celles de plus de 5 000 salariés (1), consécutivement à une fusion de plusieurs entreprises, à une concentration des moyens de production entre plusieurs établissements dépendant d'une ou de plusieurs entreprises ou à une restructuration de l'entreprise, le délai d'information prévu ci-dessus est fixé à :
Un mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 et inférieur à 200 ;
Deux mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 200 et inférieur à 300 ;
Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 300 et inférieur à 500 :
Quatre mois lorsqu'il est au moins égal à 500.
Les délais prévus ci-dessus pourront être prolongés par accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués syndicaux, lorsque la situation locale de l'emploi et les moyens disponibles de formation professionnelle nécessiteront la recherche et la mise en oeuvre de mesures particulières. (1) Il est tenu compte pour le calcul de cet effectif des salariés sous contrat de travail temporaire mis à leur disposition dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi du 3 janvier 1972.