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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)


Lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera, en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs.

Elle garantira les conditions de continuité de la représentation du personnel et des organisations syndicales signataires et leur possibilité en tout état de cause de remplir le rôle qui leur est imparti par le présent accord.

Si toutefois elles est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :

S'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements ;

Utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par affichage des emplois à pourvoir, en priorité à l'intérieur de l'établissement concerné et en cas d'impossibilité dans un autre établissement de l'entreprise, ou dans des entreprises qui lui sont reliées ;

Rechercher les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission régionale de l'emploi ;

Prendre en considération et étudier les suggestions présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués syndicaux en vue de réduire le nombre des licenciements ;

Informer la commission régionale de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord.

Lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle leur permettant d'accéder à des postes vacants de qualification équivalente ou supérieure ou différente et prenant de préférence la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur.
(1) Pour les licenciements économiques engagés à compter du 1er janvier 1987.