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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'employeur présentera au comité d'établissement ou d'entreprise un rapport comportant notamment :

- les éléments servant de base de calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;

- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Les organisations syndicales au début de chaque année décideront des actions à mener en commun sur les informations fournies au comité d'entreprise pour que l'ensemble du personnel soit tenu informé des résultats d'exploitation pouvant avoir une influence sur le montant de la réserve spéciale de participation.

Toute répartition entre les membres du personnel donnera lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche indiquant :

- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

- le montant des droits qui lui sont attribués ;

- la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Le mode et les résultats du calcul de la participation seront affichés chaque année aux emplacements réservés aux communications syndicales, et communiqués au personnel sous forme d'une note d'information.

La direction fera connaître à chaque nouvel embauché l'existence de ce contrat qui sera annexé au contrat de travail.