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Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)

Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)


En cas de résiliation de contrat, les salariés qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur pourront garder dans les mêmes conditions la disposition du logement qu'ils occupaient à titre d'accessoire du contrat de travail jusqu'à expiration d'un délai de six mois, prolongé en cas de besoin jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation de leur contrat de travail.

Au-delà de ce délai, et pendant six mois, l'entreprise acceptera, sauf dans le cas où elle serait dans la nécessité de loger des membres de son personnel, de laisser ce logement à la disposition de l'intéressé contre paiement d'un loyer normal.

En ce qui concerne les salariés ayant contracté des emprunts pour l'accession à la propriété, l'entreprise s'efforcera de remédier aux conséquences qui pourraient résulter de la nécessité de leur reclassement.

Elle recherchera, en liaison avec la chambre syndicale régionale, à assurer le reclassement dans des conditions leur permettant de continuer à résider dans leur logement, et s'efforcera de trouver une solution adaptée, dans chaque cas, aux conditions particulières des emprunts, pour éviter que les intéressés aient à effectuer le remboursement anticipé au moment de la résiliation de leur contrat de travail.