Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement ou conventionnelle.
Les heures pour recherche d'emploi résultant de l'usage ou des dispositions des conventions collectives peuvent être bloquées selon des modalités à établir avec le chef d'entreprise.
Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif peut, en vue de suivre un stage, un cours ou une session de formation de son choix, demander une autorisation d'absence dans la période qui suit l'information de son licenciement et au cours de son préavis ; il reçoit alors de l'entreprise qui l'emploie et jusqu'à la fin de son préavis une rémunération égale à celle qu'il percevait antérieurement ; si cette formation s'étend sur une période allant au-delà de son préavis, il bénéficie d'une indemnité versée par l'Unedic qui lui garantit des ressources égales à sa rémunération antérieure, depuis la fin du préavis jusqu'à expiration de la période de formation, sans que celle-ci puisse au total excéder un an. Cette rémunération et cette indemnité sont versées sur présentation de certificats d'assiduité au stage, au cycle ou à la session de formation choisie ; elles s'entendent compte tenu des aides éventuelles de l'Etat prévues par la loi du 16 juillet 1971.