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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)


Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre de salariés compris dans le licenciement collectif pour raisons économiques et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assurera au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement (2) et au minimum pendant :

Deux mois pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

Trois mois pour les salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

Quatre mois pour les salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

Cinq mois pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.

Pendant cette période les avantages liés au contrat de travail de l'intéressé lui resteront acquis.

Lorsque les mutations porteront sur le personnel mensuel, les entreprises s'efforceront d'en assurer le reclassement dans des fonctions relevant du même avenant à la convention collective ; en cas d'impossibilité, elles lui en maintiendront les avantages lorsque la mutation aura été effectuée dans l'établissement lui-même ou dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise.
(1) Pour les licenciements économiques engagés à compter du 1er janvier 1987. (2) La durée du préavis pris en considération est celle prévue par la convention collective ou par la loi lorsque celle-ci prévoit un préavis de plus longue durée.