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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)


Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes dans le cadre de l'article 11 et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assurera au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement avec minimum de deux mois pour deux ans d'ancienneté ininterrompue.

Pendant cette période, les avantages liés à son contrat lui resteront acquis.

Lorsque les mutations porteront sur le personnel mensuel les entreprises s'efforceront d'en assurer le reclassement dans des fonctions relevant du même avenant à la convention collective ; en cas d'impossibilité elles lui en maintiendront les avantages lorsque la mutation aura été effectuée dans l'établissement lui-même ou dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise.