Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
Lorsque pour des raisons économiques conjoncturelles, une entreprise envisage un licenciement collectif, elle doit, à l'exception des cas de force majeure, respecter un délai entre la date où le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués syndicaux concernés par ledit licenciement sont réunis à ce sujet et la décision définitive du chef d'entreprise ou d'établissement.
Ce délai est de :
Huit jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 10 et inférieur à 50 ;
Quinze jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 50 et inférieur à 100 ;
Un mois lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 100.
Le nombre des licenciements intervenus sera apprécié par trimestre.