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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)


En vue d'assurer l'information du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués syndicaux et de leur permettre de jouer effectivement leur rôle, la direction doit :

1° Donner au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux, dans un document écrit, suffisamment à l'avance pour que des solutions puissent être recherchées, les informations en sa possession concernant l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles et les métiers concernés, ainsi que les raisons économiques et techniques l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité ;

2° Respecter un délai suffisant entre le moment de l'information prévue ci-dessus et celui de la consultation, afin de permettre aux représentants du personnel d'étudier la question qui leur est soumise ;

3° Rendre compte en la motivant de la suite donnée aux avis et voeux émis par le comité sur ces questions.