Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
La politique active de l'emploi repose sur une information et une consultation efficaces des représentants du personnel. Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, ainsi que les délégués syndicaux, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, y compris le recours à la main-d'oeuvre extérieure à l'entreprise, à la main-d'oeuvre immigrée et aux contrats à durée déterminée, sur la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Ils sont obligatoirement saisis en temps utile des projets de compression d'effectifs ; il émettent un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.
L'information et la consultation en ce domaine doivent permettre des échanges de vues réguliers sur les problèmes de l'emploi dans le cadre de chaque entreprise ou établissement, ces échanges pouvant conduire à une solution satisfaisante des problèmes posés.
En outre, le comité d'entreprise ou d'établissement est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels, compte tenu de l'évolution des techniques. Il exerce également les attributions qui lui ont été dévolues par l'article 15 de la loi du 16 juillet 1971.